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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 37 (Chapitre 1 - section 5 : Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l'État)


L'article 37 clarifie les dispositions relatives à la protection juridique des agents publics, en prévoyant la possibilité de retrait dans un délai de six mois de la protection précédemment accordée lorsque l'agent a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive. En outre, l'article précise l'autorité compétente pour accorder la protection juridique, en cas de changement d'employeur.


1.

I. - L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

2.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

3.

« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;

4.

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5.

« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

6.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

7.

1° L'article L. 2123-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8.

« Toute condamnation pénale qui révèle l'existence d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. » ;

9.

2° L'article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10.

« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

11.

III. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

12.

« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause ».

13.

« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

14.

IV. - Le présent article s'applique aux décisions d'octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur.

2 commentaires :

Le 08/12/2009 à 22:10, prosper a dit :

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Donner aux collectivités territoriales la possibilité de retirer la protection fonctionnelle permet à la fois de concilier le respect de la présomption d'innocence et la bonne gestion des deniers publics. Force est de constater que l'application de la jurisprudence Ternon aux décisions relatives à la protection fonctionnelle a pour conséquence de rendre les collectivités plus "frileuses" en la matière.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 08/12/2009 à 22:35, prosper a dit :

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Sur la protection fonctionnelle des élus, les dispositions actuelles du CGCT précisent que "la commune est tenue" d'accorder sa protection ou de protéger le maire ou les conseillers municipaux délégataires. Toutefois une question reste en suspens: quel est l'organe de la Commune qui prend cette décision? A ma connaissance, cette question n'a pas été tranchée par la jurisprudence.

J'ai pu constater que d'une commune à une autre, les pratiques sont très différentes (simple courrier, arrêté, délibération et même décision prise en application des dispositions de l'article L.2122-22 CGCT!).

Pour le Maire, il me semble que seule une délibération du Conseil municipal peut décider ou non de lui octroyer la protection fonctionnelle. Mais quid des conseillers municipaux titulaires d'une délégation?

Par ailleurs, l'intervention du Conseil municipal donne forcément une dimension politique à une décision qui devrait être prise en droit. Le temps judiciaire n'étant pas celui du temps politique, on peut imaginer qu'un élu "au pouvoir" au moment des faits qui lui sont reprochés par exemple, ne l'est plus quand l'action publique est enclenchée et donc quand il demande le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le Conseil municipal pourrait être tenté de la lui refuser plus pour des motifs politiques que juridiques. On peut aussi imaginer que le Conseil municipal soit plus enclin à accorder facilement la protection fonctionnelle aux élus qui composent la majorité municipale.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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