L'article 38 simplifie la procédure par laquelle les exploitants d'aérodromes civils peuvent confier à différents services des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs et de prévention du péril animalier.
1. | Le I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
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2. | « I. - Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l'autorité militaire, au service départemental d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions dont les modalités sont définies par décret. » |