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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 37 - Alinéa 14


11.

III. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

12.

« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause ».

13.

« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

14.

IV. - Le présent article s'applique aux décisions d'octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur.

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