11. | III. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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12. | « Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause ». |
13. | « Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. » |
14. | IV. - Le présent article s'applique aux décisions d'octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur. |