3. | « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;
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4. | 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
5. | « Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. » |
6. | II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : |
7. | 1° L'article L. 2123-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
8. | « Toute condamnation pénale qui révèle l'existence d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. » ; |
9. | 2° L'article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |