La table ronde sur les risques industriels mise en place par le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat, s'est réunie à la fin du premier semestre 2009. Elle a regroupé les cinq collèges voulus par la démarche Grenelle, et notamment des représentants du Parlement, et a débouché sur 33 propositions qui ont fait consensus.
Une des conclusions consensuelles de cette table ronde est la modification, à l'occasion de la loi Grenelle 2, de l'article L. 551-2 du code de l'environnement (issu de la Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages) qui a créé l'obligation de réalisation d'études de dangers pour les nœuds d'infrastructures de transport de matières dangereuses.
La principale évolution souhaitée est l'ajout à l'issue de l'examen de l'étude des dangers la possibilité pour le préfet (sauf construction administrative particulière) d'édicter des règles d'aménagement et d'exploitation en fonction des conclusions de l'instruction de l'étude de dangers, ainsi que les modalités de contrôle et de sanctions y correspondant.
En effet si la loi de 2003 imposait la production d'une étude de dangers pour de telles installations, à aucun moment il n'était possible à l'administration d'imposer des mesures de réductions du risque à la source ou de protection du voisinage quand bien même l'étude aurait révélé des risques d'atteinte grave. L'article proposé vient donc combler cette lacune en permettant à l'autorité administrative de tirer les conséquences des résultats de l'étude des dangers.
Bien entendu il y a lieu de créer les éléments de police administrative permettant à l'autorité compétente de faire respecter le cas échéant ces décisions.
Les principales installations visées sont les gares de triage et les ports.
Le vecteur législatif ainsi retenu est également l'occasion de lever une ambiguïté sur le rédacteur de ces études de dangers.
1. | I. - (Non modifié) Le premier alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
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2. | 1° À la première phrase, les mots : « le maître d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente » ; |
3. | 2° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
4. | « Un décret en Conseil d'État précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ; |
5. | 3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l'exploitant » sont supprimés. |
6. | II. - Après l'article L. 551-2 du même code, sont insérés quatre articles L. 551-3 à L. 551-6 ainsi rédigés : |
7. | « Art. L. 551-3. - Le préfet de département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur. |
8. | « Art. L. 551-4. - I. - Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application : |
9. | « - les agents mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ; |
10. | « - les agents visés à l'article L. 345-1 du code des ports maritimes ; |
11. | « - les agents assermentés des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. |
12. | « Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance. |
13. | « Les procès-verbaux dressés par les agents visés ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, aux maires concernés, au représentant de l'État dans le département compétent ainsi qu'au gestionnaire de l'infrastructure. |
14. | « II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un des agents mentionnés au I a constaté l'inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3, le préfet de département met en demeure l'intéressé de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas obtempéré à cette mise en demeure, le préfet de département peut : |
15. | « 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; |
16. | « 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites ; |
17. | « 3° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €. |
18. | « III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
19. | « Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
20. | « Art. L. 551-5. - Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l'avis préalable de l'Établissement public de sécurité ferroviaire. En cas d'avis défavorable, l'arrêté est soumis à l'avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses. |
21. | « Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l'article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargé du contrôle des transports guidés. |
22. | « Art. L. 551-6. - Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels elles peuvent être déférées à la juridiction administrative. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1251 n° 1276 n° 1433 n° 1448 adopté n° 1449 adopté n° 1631