4. | « Un décret en Conseil d'État précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ;
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5. | 3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l'exploitant » sont supprimés. |
6. | II. - Après l'article L. 551-2 du même code, sont insérés quatre articles L. 551-3 à L. 551-6 ainsi rédigés : |
7. | « Art. L. 551-3. - Le préfet de département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur. |
8. | « Art. L. 551-4. - I. - Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application : |
9. | « - les agents mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ; |
10. | « - les agents visés à l'article L. 345-1 du code des ports maritimes ; |