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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 12 (Chapitre 1 - section 2 : Dispositions relatives à l'urbanisme)


Cet article organise une procédure qui confère au préfet de région un pouvoir de substitution pour modifier ou réviser le schéma directeur de la région d'Île-de-France afin d'assurer sa compatibilité avec les règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, notamment les projets d'intérêt général.


1.

I. - L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

2.

a) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

3.

b) Le dixième alinéa est supprimé ;

4.

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

5.

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France. »

6.

II. - Après l'article L. 141-1-2 du même code, il est inséré un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :

7.

« Art. L. 141-1-3. - Lorsque le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1, le représentant de l'État dans la région en informe le président du conseil régional.

8.

« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'État, le conseil régional fait connaître à celui-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

9.

« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la demande initiale du représentant de l'État dans la région, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

10.

« La révision ou la modification sont approuvées par décret en Conseil d'État, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

Amendement déposé sur cet article : n° 424

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