7. | « Art. L. 141-1-3. - Lorsque le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1, le représentant de l'État dans la région en informe le président du conseil régional.
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8. | « Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'État, le conseil régional fait connaître à celui-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. |
9. | « Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la demande initiale du représentant de l'État dans la région, d'une délibération approuvant le projet correspondant. |
10. | « La révision ou la modification sont approuvées par décret en Conseil d'État, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » |