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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 11 bis (Chapitre 1 - section 2 : Dispositions relatives à l'urbanisme)


La loi du 23 février 2005 a considérablement réduit le champ d’application de la loi « littoral » du 3 janvier 1986 sur les communes riveraines des lacs de montagne de plus de 1 000 hectares Annecy (74), Léman (74), Le Bourget (73), Serre-Ponçon (05), Naussac (48), Sarans (12), Granval (15) et Vassivière (23) au motif qu’elle suscitait des difficultés d’application simultanée avec la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne. Sauf la bande littorale de cent mètres, un décret préciserait les dispositions spéciales de la loi sur le littoral susceptibles de s’appliquer sur le proche pourtour de ces lacs, au-delà seule la loi sur la montagne s’appliquerait.

Les prétendues difficultés d’application sont inexistantes en l'absence de contentieux concernant l'application simultanée des deux lois (on ne retient alors que les dispositions les plus strictes de l'une ou l'autre loi). Cette disposition est d’ailleurs incohérente puisqu’elle ne concerne que les communes riveraines des lacs de montagne de plus de 1 000 hectares. Alors qu’en Corse, dans les Pyrénées-Orientales et à la Réunion, ces deux lois s’appliquent ensemble sans poser de problème.

Contrairement aux affirmations des auteurs de la loi du 23 février 2005, la loi sur le littoral n’empêche aucunement l’extension de l’urbanisation avec les villages et agglomérations existantes, mais en continuité avec ceux-ci. Cette condition est essentielle parce que la loi sur le littoral a également pour objet de maintenir la diversité des activités agricoles, forestières, de pêche et de cultures marines contre une urbanisation excessive et non maîtrisée et de lutter contre l’étalement urbain.

Sur les communes riveraines des lacs de montagne de plus de 1 000 hectares, la loi « littoral » vise d’abord à préserver l’espace rural contre le mitage pour permettre le maintien et le développement d’une agriculture de montagne respectueuse de l’environnement sur l’ensemble du bassin versant. C’est bien là un objectif adopté par les auteurs de la loi du 3 janvier 1986 avant les engagements du Grenelle de l’environnement.

La loi sur la montagne du 9 janvier 1985 permet des opérations d’urbanisation autour de quelques constructions, sans qu’elles constituent un village, favorisant le mitage de l’espace rural et constituant une remise en cause du maintien de l’élevage dans ces zones. Elle ne comporte ni de coupure d’urbanisation ni même de dispositif de limitation de densité dans les espaces proches.

Les communes riveraines des lacs de montagne sont de plus en plus soumises à des pressions foncières considérables. Le maintien d’une agriculture de montagne bénéficiant souvent d’appellation d’origine contrôlée, impose l’application de l’ensemble des dispositions de la loi sur le littoral. Avec la seule application de la loi « montagne » au-delà du proche pourtour des lacs, les espaces affectés au pâturage se réduisent au profit d’une artificialisation croissante des sols.

À titre d’exemple, le décret du 15 novembre 1999 relatif à l’appellation « Reblochon » précise que, l’alimentation du bétail doit être assurée essentiellement par des fourrages provenant de l’aire géographique de l’appellation et qu’en période estivale, cette alimentation est constituée d’herbe pâturée (au moins 120 jours). Parallèlement, l’exploitant doit pouvoir récolter des foins, sur cette même zone, pour l’alimentation durant l’hiver. À défaut de surface suffisante, l’agriculteur perd son droit à l’appellation d’origine contrôlée. L'objectif de cette disposition apparaît contraire aux enjeux du Grenelle de l’environnement puisque des territoires naturels et agricoles situés dans un environnement à protéger vont être susceptibles de nouvelles ouvertures à l'urbanisation.

L’adoption de cet article implique la suppression de l’article 94 ter I.1°) A.


1.

Le second alinéa de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme est supprimé.

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