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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 11 (Chapitre 1 - section 2 : Dispositions relatives à l'urbanisme)


Cet article prévoit la possibilité de dépasser dans la limite de 30 % les règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et à la densité d'occupation des sols, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Ces dispositions se substituent, en les élargissant, à celles du « COS bonifié ». Ce dépassement peut être modulé selon les secteurs par délibération de la commune ou de l'EPCI, voire supprimé dans certains secteurs.

En outre, la loi prévoit des exceptions liées à des régimes de protection particuliers (périmètres protégés, secteurs sauvegardés).

Pour assurer la stabilité des situations juridiques, il est prévu que la délibération qui organise cette modulation ne puisse être modifiée avant l'expiration d'un délai de deux ans.


1.

I. - Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2.

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 422

3.

« Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. »

4.

II. - L'article L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :

5.

« Art. L. 128-2. - La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler le dépassement prévu à l'article L. 128-1 sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

6.

« Le projet de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois.

7.

« Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l'expiration d'un délai de deux ans. »

8.

III. - (Non modifié) L'article L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :

9.

« Art. L. 128-3. - L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 464

10.

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la publication de cette même loi, la référence : « au 7° de l'article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « au 7° de l'article L. 123-1-5 ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 422 n° 464

Amendements proposant un article additionel après l'article 11 : n° 41 n° 423 n° 465 n° 506 n° 507 n° 545

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