Déposé le 30 avril 2010 par : M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
I. - Au 2° du II de l'article L. 321-1 du code de l'environnement, après le mot : « érosion, », sont insérés les mots : « la prévention des risques naturels par les submersions marines, ».
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 146-2, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la prévention des risques naturels par les submersions marines. ».
2° Après l'article L. 146-2, il est inséré un article L. 146-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-2-1. - Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme préservent les espaces non urbanisés exposés à des risques de submersions marines. Ils peuvent prévoir l'implantation de constructions et d'installations nécessaires à des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ».
3° Au dernier alinéa du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, après le mot : « milieux », sont insérés les mots : « , la prévention des risques naturels par des submersions marines ».
4° Le V du même article est supprimé.
5° Le dernier alinéa de l'article L. 146-5 est complété par les mots : « ou dans les espaces mentionnés à l'article L. 146-2-1. ».
La tempête XYNTHIA a montré que l'urbanisation du bord de la mer n'est pas seulement une question de protection du paysage mais également une question de sécurité publique.
La loi du 3 janvier 1986 relative à la protection, l'aménagement et la mise en valeur du littoral qui constitue la pierre angulaire du dispositif de protection du littoral n'aborde pourtant cette question que de manière indirecte. L'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme permet ainsi d'étendre la largeur de la bande littorale de cent mètres lorsque des motifs liés à l'érosion le justifient. Ce dispositif est insuffisant.
Le présent amendement a pour objet de réaffirmer que la politique spécifique d'aménagement et de mise en valeur voulue par le législateur pour le littoral (article L. 321-1 du code de l'environnement) doit également avoir pour objectif la préservation des espaces menacés par des risques de submersion marine. A cette fin, l'article L. 321-1 du code de l'environnement est modifié pour affirmer cet objectif. L'article L. 146-2 du code de l'urbanisme est également modifié pour rappeler que les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prendre en compte les risques de submersion lorsqu'ils définissent la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser. La loi ne doit toutefois pas se réduire à une incantation. Un dispositif contraignant doit être mis en place pour interdire réellement l'urbanisation nouvelle dans les espaces soumis à un risque d'inondation.
A cette fin, un nouvel article L. 146-2-1 inséré dans le code de l'urbanisme impose aux communes littorales de préserver les espaces naturels soumis à un risque de submersion. Une exception sera toutefois prévue pour les activités économiques et les services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau comme dans la bande de cent mètres inconstructible et dans les espaces remarquables des articles L. 146-4.III et L. 146-6. Ces deux articles ont été abondamment interprétés par la jurisprudence et leur application ne pose plus de difficulté. Le nouveau texte ne pose pas de difficulté d'interprétation nouvelle.
Pour ne pas surcharger le dispositif législatif, aucune règle nouvelle n'est ajoutée pour les espaces urbanisés. Ils demeureront régis par le droit commun de l'urbanisme (règlement du PLU, article R. 111-2 du code de l'urbanisme) et par les instruments spécifiques (plans de prévention des risques).
Enfin, les espaces les plus proches de la mer doivent voir leur protection renforcée. La faculté prévue par l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme d'étendre la bande de cent mètres en cas d'érosion est étendue au risque de submersion marine. Il faut également supprimer tout droit à construire sur les rives des chenaux et étiers, voies de pénétration des eaux marines à l'intérieur des terres.
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