Cet article prévoit la procédure permettant l’adaptation des documents dont la modification est rendue nécessaire par l’adoption d’une déclaration de projet.
Tout d’abord, il opère une simplification importante des procédures car il permet que la décision qui emporte déclaration du projet emporte également adaptation de tous les documents dont l’adaptation est rendue nécessaire par la déclaration. Toutefois, il va de soi que cette adaptation ne pourra permettre aux personnes publiques de s’affranchir des règles de fond issues de ces documents, mais seulement de les assouplir.
Ensuite, cette simplification des procédures se fait dans le respect des compétences de toutes les personnes publiques. Il est, en effet, prévu non seulement que ces personnes publiques participent à la procédure d’élaboration et soient consultées, mais également qu’elles prennent directement part à la décision par la possibilité d’une décision conjointe de plusieurs personnes publiques.
Enfin, l’article précise qu’une déclaration de projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
1. | L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est complété par six alinéas ainsi rédigés :
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2. | « Lorsque la déclaration de projet est prise par l'État, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Île-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes. |
3. | « Les dispositions proposées pour procéder à ces adaptations sont présentées lors de la réunion prévue par les articles L. 122-15 et L. 123-16, à laquelle les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer. |
4. | « Lorsque les adaptations portent sur le schéma directeur de la région d'Île-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les dispositions proposées pour procéder à ces adaptations sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Ces avis sont joints au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'État. |
5. | « Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l'État. |
6. | « Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. |
7. | « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 249 adopté n° 250 adopté n° 251 adopté n° 252 adopté n° 253 adopté n° 254 adopté