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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 100 bis (Chapitre 6 - section 4 : Dispositions diverses relatives à l'information et la concertation)


Le présent article a pour objet la création du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité (CSTTI) qui remplacera, comme l'a proposé le rapport du Conseil général des Ponts et Chaussées d'avril 2008 sur la composition des organismes consultatifs du secteur des transports terrestres, le conseil national des transports et l'ancien conseil supérieur du service public ferroviaire qui a été supprimé à compté du 9 juin 2009 en application du décret n° 2006?372 du 8 juin 2006 relatif aux commissions administratives à caractère consultatif.

Sa composition prend en compte les nouvelles modalités de concertation issues du Grenelle de l'environnement. Ce nouveau conseil permettra de rénover la concertation entre les différents acteurs du secteur des transports, pour lequel les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont très importants.

La Commission nationale des sanctions administratives, instance du CNT, est désormais placée auprès du ministre chargé des transports.

Compte tenu des délais de publication du décret constitutif du nouveau conseil et de nomination de ses membres, le III permet de ne pas interrompre les travaux en cours au sein du CNT.


1.

I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

2.

1° L'article 16 est ainsi rédigé :

3.

« Art. 16. - Il est créé un Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.

4.

« Le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est composé de cinq collèges :

5.

« 1° Un collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux ;

6.

« 2° Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;

7.

« 3° Un collège des salariés du transport terrestre ;

8.

« 4° Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;

9.

« 5° Un collège de l'État.

10.

« Un décret précise la composition et les attributions du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;

11.

2° L'article 17 est ainsi modifié :

12.

a) Les huit premiers alinéas sont supprimés ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 129

13.

b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

14.

« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;

15.

c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

16.

3° À la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 8, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 34, au dernier alinéa de l'article 36, au III de l'article 37, à l'article 38 et au troisième alinéa de l'article 48, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».

17.

II. - (Non modifié) À la fin du premier alinéa de l'article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».

18.

III. - (Non modifié) Le présent article entre en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.

Amendement déposé sur cet article : n° 129

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