2. | 1° L'article 16 est ainsi rédigé :
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3. | « Art. 16. - Il est créé un Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale. |
4. | « Le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est composé de cinq collèges : |
5. | « 1° Un collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux ; |
6. | « 2° Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ; |
7. | « 3° Un collège des salariés du transport terrestre ; |
8. | « 4° Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ; |