Déposé le 26 octobre 2009 par : M. Le Fur, M. Albarello, M. Anciaux, Mme Aurillac, Mme Bassot, M. Beaulieu, M. Bénisti, M. Bernier, Mme Besse, M. Blanc, M. Blum, M. Bodin, M. Bonnot, M. Bony, M. Bourdouleix, M. Loïc Bouvard, Mme Branget, Mme Briand, M. Briand, M. Caillaud, M. Calméjane, M. Carayon, M. Cinieri, M. Chossy, M. Christ, M. Philippe Cochet, M. Colombier, Mme Colot, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Degauchy, M. Dell'Agnola, M. Delatte, Mme Delong, M. Dhuicq, M. Diefenbacher, M. Domergue, M. Dord, M. Dupont, M. Favennec, M. Fidelin, Mme Fort, M. Francina, Mme Gallez, M. Gandolfi-Scheit, M. Gatignol, M. Gérard, M. Ginesy, M. Gosselin, M. Grand, Mme Greff, Mme Grommerch, M. Grosdidier, M. Grosperrin, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guédon, M. Guilloteau, Mme Franco, M. Hillmeyer, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Jacquat, M. Jeanneteau, M. Joulaud, M. Labaune, M. Lamblin, Mme Labrette-Ménager, Mme Lamour, M. Pierre Lang, Mme de la Raudière, M. de la Verpillière, M. Lazaro, M. Jacques Le Guen, M. Le Mèner, Mme Levy, M. Lezeau, M. Alain Marc, Mme Martinez, M. Marcon, M. Mariani, Mme Marland-Militello, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Maurer, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morisset, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nesme, M. Nicolas, M. Nicolin, M. Pancher, M. Paternotte, M. Patria, Mme Pavy, M. Pélissard, M. Perrut, M. Pinte, M. Piron, Mme Poletti, Mme Pons, M. Quentin, M. Raison, M. Reiss, M. Remiller, M. Reynès, M. de Rocca Serra, M. Sandras, M. Siffredi, M. Souchet, M. Tardy, M. Teissier, M. Vandewalle, Mme Vasseur, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vialatte, M. Vigier, M. Vitel, M. Gérard Voisin, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski, Mme Zimmermann, M. Zumkeller.
À la fin du IV de l'article L. 222-2 du code du sport ; la date : « 30 juin 2012 » est remplacée par la date « 31 octobre 2009 ».
Alors que nombre de salariés de notre pays subissent de manière directe ou indirecte, les effets de la crise, les rémunérations des sportifs professionnels atteignent des niveaux disproportionnés.
En effet, les rémunérations des dix joueurs de footballeurs les mieux payés de la Ligue de Football sont-elles comprises entre 100 000 et 285 000 euros mensuels, le salaire moyen des joueurs de Ligue 1 s'établissant à 47 000 euros mensuels.
Ces rémunérations bénéficient d'une multiplicité de mécanismes fiscaux et sociaux avantageux visant à diminuer les prélèvements obligatoires opérés sur le revenu des sportifs professionnels.
Le départ pour l'étranger de l'un des meilleurs joueurs de championnat de France de Ligue 1 de football, au-delà de l'émotion suscitée chez les passionnés de ce sport, vient de démontrer de manière éclatante l'inutilité des niches fiscales et sociales accordées aux sportifs professionnels.
Alors que notre pays connaît une crise économique majeure et que la situation est difficile pour nombre de nos concitoyens. Il convient de revenir à la raison et faire en sorte que les footballeurs redeviennent des contribuables comme les autres, le talent ne justifiant pas tout
Notre devoir est de préserver les ressources de l'Etat et de notre système de protection sociale. Nous devons donc éviter la mise en place d'un système sportif fondé sur un endettement excessif des clubs, des niches fiscales injustifiées et fixer des limites raisonnables.
Les clubs français ne pourront jamais rivaliser avec la démesure financière du real de Madrid de Chelsea et du Milan AC et les contribuables français ne doivent pas faire les frais d'une course à l'échalote sportive malsaine.
Dans cette période de crise économique, ces niveaux de rémunération, et plus encore ces avantages fiscaux et sociaux, qui leur sont octroyés de manière injustifiée, sont choquants !
Les sportifs de haut niveau bénéficient de trois dispositifs :
- l'option pour le bénéfice moyen (Article 100 Bis du Code Général des Impôts)
- l'utilisation extensive du régime du droit à l'image (Article 222-2 du Code du Sport).
- le régime fiscal de l'impatriation (Article 155 B du Code Général des Impôts)
Les sportifs titulaires bénéficient au titre du droit à l'image, dans le cadre de l'article 222-2 du code du sport, d'une distinction entre d'une part le salaire assujetti aux cotisations du régime général de sécurité sociale et d'autre part la fraction de rémunération qui leur est versée en raison de la vente ou de l'exploitation ou de l'enregistrement de leur interprétation, qui fait l'objet d'une exonération de ces cotisations.
Ce dispositif, actualisé par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, s'applique aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012.
Le nombre de sportifs professionnels bénéficiaires du « droit à l'image collective » s'est ainsi élevé, en 2007, à 1 267 personnes, 639 footballeurs, 492 rugbymen et 136 basketteurs.
Dans son rapport annuel au titre de l'année 2009, la cour des comptes souligne « alors même que le sport professionnel, en tant qu'activité privée lucrative, draine des masses financières de plus en plus importantes » que le régime des règles fiscales et sociales relatives au droit à l'image des sportifs « abouti à ce que ce régime d'aide publique bénéficie avant tout aux sportifs professionnels dont les rémunérations sont les plus importantes et à ce que cet avantage soit d'autant plus grand que ces rémunérations sont élevées ».
Ces dispositifs représentent un coût important pour le budget de l'État et des organismes de sécurité sociale. Ainsi le seul mécanisme du droit à l'image se serait-il traduit, selon la Cour des Comptes par un coût total de 95 millions d'euros pour les finances de l'État.
Selon les magistrats de la juridiction financière, « cette charge budgétaire, que le Ministère chargé des sports n'avait aucunement anticipé, s'est traduit dans un premier temps par plusieurs irrégularités budgétaires ».
Ces dispositifs ont été mis enoeuvre au nom de la compétitivité des clubs français et de la nécessité de maintenir ou de faire revenir dans les championnats français les sportifs les plus talentueux exerçant dans les championnats étrangers.
Or, le rapport 2009 de la Cour des comptes met clairement en évidence que « depuis sa mise en place, les départs des meilleurs joueurs français vers l'étranger n'ont pas été interrompus, ni même freiné » et que « le retour massif des joueurs les plus réputés, qui était attendu, ne s'est pas produit ».
Le départ de l'un des meilleurs joueurs français lors du mercato 2009-2010 pour le Réal de Madrid illustre la pertinence de l'analyse de la juridiction financière.
En réponse aux observations de la Cour des comptes, le Secrétariat d'État chargé des sports a même reconnu que le régime du droit à l'image collective ne pouvait combler que de manière mineure le différentiel de rémunération entre les clubs français et étrangers..
Dans son rapport 2009, la Cour des comptes recommande d'ailleurs, « la suppression de ce dispositif et la réaffectation des crédits ainsi libérés sur des actions plus directement en rapport avec les objectifs assignés par les pouvoirs publics au programme sport », tels que en particuliers l'accroissement de la pratique sportive découlant d'une meilleure formation des jeunes ».
Il est aujourd'hui indispensable, dans un souci de préservation des deniers publics, de transparence et de moralisation du sport professionnel, conformément aux recommandations de la Cour des comptes pour 2009, de supprimer les niches fiscales et sociales accordées aux sportifs professionnels. C'est pourquoi le présent amendement vise à mettre fin au régime du droit à l'image pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.
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