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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Séance du 28 février 2012 à 11h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • actif
  • biens
  • cession
  • conservatoire
  • dirigeant

La séance

Source

La séance est ouverte à 11 heures 30.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

Après avoir nommé Mme Françoise Guégot, rapporteure sur ce texte, la Commission procède à l'examen de la proposition de loi de Mme Françoise Gugégot et plusieurs de ses collègues, relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (n° 4400).

PermalienPhoto de Françoise Guégot

La proposition de loi que nous allons examiner, dont je suis l'auteur avec mes collègues de Seine-Maritime, Jean-Yves Besselat, Daniel Fidelin, Michel Lejeune et Alfred Trassy-Paillogues, est d'apparence technique. Il s'agit en réalité d'un texte stratégique et urgent, compte tenu du contexte dans lequel il s'inscrit, qui est celui des difficultés que connaît l'entreprise Petroplus.

Il constitue une démonstration que l'État n'est pas impuissant face aux difficultés de nos entreprises, industrielles en particulier, et de leurs salariés : il peut et doit agir, notamment en faisant évoluer le cadre législatif et réglementaire applicable afin de sanctionner les abus commis par certains.

L'actualité récente fournit, hélas, de nombreux exemples de situations dans lesquelles des tiers ont prélevé les actifs de sociétés défaillantes, organisant leur protection face au risque de voir leur responsabilité engagée ou privant l'entreprise concernée de toute possibilité de répondre à ses obligations, notamment environnementales et urgentes.

La raffinerie de Petit-Couronne, en Seine-Maritime, appartenant au groupe suisse Petroplus, placée en redressement judiciaire le 24 janvier 2012, a ainsi vu ses comptes en France vidés de la totalité de sa trésorerie par les banques de sa société mère quelques heures avant le dépôt de bilan. Le montant appréhendé par l'une de ces banques s'élève ainsi à 171 millions d'euros. Le groupe Petroplus, propriétaire des stocks de pétrole brut présents sur le site, d'une valeur qui s'élèverait à 200 millions d'euros, ne semble prêt à assumer ni sa responsabilité sociale à l'égard des 550 personnes employées par sa filiale française, ni sa responsabilité environnementale et les risques de pollution liés à la vétusté du site.

Dans l'affaire Sodimédical, société spécialisée dans la fabrication de matériel médical, dont le siège est à Troyes, le tribunal, puis la cour d'appel de Reims, ont considéré que la société grand-mère de droit allemand et la société mère dépendant du tribunal de commerce d'Épinal, avaient artificiellement conduit la société Sodimédical aux difficultés de trésorerie qu'elle invoquait au soutien de sa demande d'ouverture d'une procédure collective. Ces juridictions ont jugé que la défaillance de la filiale avait été déclenchée pour permettre la prise en charge des coûts salariaux par le régime de garantie de salaires, l'AGS (association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés).

Les illustrations de ce phénomène conduisant des multinationales à mettre en cause la survie de leurs filiales et d'entreprises, souvent performantes, et même parfois bénéficiaires, sans tenir compte de leurs responsabilités, pourraient malheureusement être multipliées. Les pouvoirs publics ne sauraient rester inactifs face à ces situations.

La présente proposition de loi vise à faire face efficacement aux comportements abusifs de ces tiers, en permettant l'adoption de toute mesure conservatoire utile à l'égard de leurs biens. Le code de commerce présente en effet une lacune sur ce point, à laquelle il est urgent de mettre un terme.

En l'état actuel du droit, des mesures conservatoires spécifiques, dérogatoires au droit commun des procédures civiles d'exécution, peuvent être adoptées au stade de la liquidation judiciaire, dans le cadre d'une action en comblement de passif engagée contre les dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise en difficulté, en application de l'article L. 651-4 du code de commerce. Ce texte autorise en effet le président du tribunal à prendre « toute mesure conservatoire utile » à l'égard des biens des dirigeants concernés. Des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires peuvent ainsi être prises, afin d'empêcher ces dirigeants d'organiser leur insolvabilité. Elles permettent, par exemple, de saisir les comptes bancaires d'un dirigeant ayant commis une faute de gestion ou d'obtenir l'inscription d'une hypothèque provisoire sur ses biens immobiliers.

Ce texte n'est cependant applicable ni au stade de la sauvegarde, ni à celui du redressement judiciaire, alors que des tiers – société mère de l'entreprise, banque s'étant immiscée dans sa gestion, véritable « maître de l'affaire » masqué derrière l'entreprise défaillante en cas de fictivité de cette personne morale, etc. – ou des dirigeants de droit ou de fait peuvent évidemment avoir contribué aux difficultés ou à la cessation des paiements de l'entreprise dans ces procédures également, et chercher à échapper à leurs responsabilités en mettant leurs actifs hors d'atteinte. Le droit commun des procédures civiles d'exécution ne permet généralement pas d'adopter des mesures conservatoires dans ces cas, car les conditions exigées par l'article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d'exécution, à savoir la démonstration d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, sont difficilement remplies dans ce contexte.

C'est pour ces raisons que les articles 1er et 2 de la proposition de loi transposent, en premier lieu, le dispositif prévu à l'article L. 651-4 du code de commerce aux extensions de procédure – c'est-à-dire aux actions permettant d'étendre une procédure collective déjà ouverte à l'encontre d'une personne à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale – et aux actions en responsabilité délictuelle intentées, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, contre toute personne. Je signale, dès à présent, qu'un amendement du Gouvernement suggère, à juste titre pour des raisons de sécurité juridique, de limiter cette possibilité aux seuls dirigeants de droit ou de fait. Les mesures conservatoires indispensables pourront ainsi être prises dès le stade de la sauvegarde et du redressement judiciaire. L'article 3 permet, par ailleurs, de maintenir ces mesures conservatoires lors de la liquidation judiciaire, si une action en comblement de passif a été introduite.

L'article 4 met en place, en second lieu, un dispositif, strictement encadré, autorisant la cession judiciaire de deux catégories de biens ayant fait l'objet de ces mesures conservatoires. Ce dispositif est entouré d'importantes garanties, que je propose à votre Commission de renforcer afin d'assurer le respect du droit de propriété, protégé par notre Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme.

En premier lieu, seuls les biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement pourront ainsi être cédés.

En deuxième lieu, la cession devra être autorisée par le juge-commissaire. Je suggère d'ailleurs, dans un amendement, de renforcer la portée de cette autorisation, en précisant que la cession devra être opérée « aux prix et aux conditions » déterminées par le juge-commissaire.

En troisième lieu, les sommes provenant de cette cession seront placées en compte de dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations. J'ai déposé un amendement affirmant expressément ce principe, afin d'éviter toute ambiguïté.

Ce principe ne sera cependant pas intangible, puisque, y dérogeant, il sera possible d'affecter tout ou partie des sommes provenant de la cession au paiement des frais engagés par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire des biens. Le recours à la notion de gestion d'affaires, reprise des articles 1372 à 1375 du code civil, imposera que les actes de gestion pris soient utiles et opportuns pour le propriétaire des biens cédés, dont les intérêts seront ainsi préservés. Les dépenses rendues nécessaires pour prévenir des risques imminents générés par les biens saisis, comme des risques de pollution, s'agissant de produits chimiques ou pétroliers, par exemple, ou pour assurer la mise en oeuvre de mesures de sécurité les concernant, pourront ainsi être prises en charge.

S'agissant d'une atteinte au droit de propriété, je propose, sur ce point également, de préciser dans la loi que cette affectation devra être autorisée par le juge-commissaire.

La démarche entreprise ici s'inscrit dans une politique plus globale visant à lutter contre la désindustrialisation qui touche notre pays. Elle est d'intérêt national, et j'espère que ce texte, à ce titre, fera l'objet d'un consensus.

Je tiens d'ailleurs à souligner que les amendements que j'ai préparés résultent d'une coopération étroite avec la commission des Lois du Sénat et, en particulier, avec son président et rapporteur, M. Jean-Pierre Sueur, dont j'ai particulièrement apprécié l'esprit d'ouverture et la volonté d'aboutir sur ce texte.

Je vous invite donc à adopter cette proposition de loi, au bénéfice d'un certain nombre d'amendements, pour l'essentiel de clarification et de précision, que j'ai pour la plupart déjà évoqués.

PermalienPhoto de Jean-Michel Clément

On peut s'étonner que ce texte ait été déposé si tard, tant il est pertinent face aux comportements sans scrupule d'un certain nombre de dirigeants d'entreprise qui n'ont de cesse de détourner de manière subreptice la substance même des activités de certaines entreprises notamment industrielles. Nous avons tous connaissance, dans nos circonscriptions, d'entreprises anéanties par des détournements d'actifs au profit de groupes parfois nébuleux, sans que ni les organes judiciaires ni les salariés n'aient pu s'opposer à ces « déménagements » sauvages.

Il est donc nécessaire de prévoir des mesures conservatoires, notamment sur tout ce qui peut faire la substance et l'intérêt même de l'entreprise, tels que les marques, les machines, les brevets. Toute mesure qui viendrait en amont anéantir toute possibilité d'appauvrir l'actif net de la société ou du groupe m'apparaît essentielle. Cette proposition de loi va dans ce sens. Il en va de la préservation de la substance même de l'entreprise et de ses biens qui pourraient être détournés au profit de certains de ses dirigeants.

Ce dispositif est pertinent, même si l'on peut regretter qu'il arrive un peu tardivement. Il est circonstancié, à n'en pas douter, mais il est utile, les salariés ayant notamment émis le souhait de voir renforcer les droits d'intervention des différentes parties prenantes.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle ce texte a été déposé, le groupe SRC déposera plusieurs amendements destinés à être examinés ce soir en séance publique. Ils vont dans le sens du renforcement des droits des parties prenantes, notamment des organes représentant les salariés, que ce soit le comité d'entreprise ou les représentants du personnel, qui sont souvent les mieux informés. L'objectif est que tous ceux qui peuvent avoir connaissance en amont de ces problèmes disposent d'un pouvoir d'alerte pour saisir la justice afin que les mesures conservatoires soient prises. Il est nécessaire de prévoir ces mesures de prévention et de garantie.

Aussi le premier pas que représente cette proposition de loi pourrait être amélioré, car les exemples récents montrent qu'il faudrait pouvoir agir beaucoup plus tôt pour éviter que des entreprises soient dépecées. Si ce texte va dans le bon sens, il pourra être renforcé par les amendements que nous déposerons au cours du débat en séance publique.

PermalienPhoto de Michel Hunault

En cette fin de législature, je me réjouis de ce texte assez consensuel, qui vise à introduire dans le droit des mesures permettant de faire obstacle à ce que des tiers prélèvent des actifs au sein des entreprises défaillantes, organisant ainsi la protection de l'entreprise.

Je voudrais néanmoins poser à notre rapporteure deux questions concernant des dispositions de la présente proposition de loi.

Tout d'abord, l'article 6 prévoit que ces dispositions sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours. Je voudrais que nous apportions des précisions sur la conciliation de ces dispositions avec le principe de non-rétroactivité de la loi.

Ensuite, votre texte prévoit qu'il sera possible de permettre la cession de certains éléments d'actif par décision de justice ; quelle garantie est apportée afin que cette cession se fasse au juste prix, sans dévaluation de l'actif au détriment des créanciers de l'entreprise ?

Je suis tout à fait d'accord avec la philosophie de ce texte, qui va dans le bon sens, mais qui nécessite que nous soyons très précis dans l'élaboration de ses dispositions.

PermalienPhoto de Daniel Paul

Je ne reviendrai pas sur le contexte dans lequel se déroule l'examen de ce texte, nous aurons l'occasion de l'évoquer de façon plus précise ce soir en séance.

Je ne sais pas si ce texte est consensuel, mais il répond pour partie à ce qui a été demandé par les salariés et leurs organisations syndicales réunies en intersyndicale.

Auprès de tous ceux qui se sont venus les voir, les salariés ont fait savoir qu'ils souhaitaient que deux précisions soient apportées à ce texte, qui font l'objet des deux amendements déposés par le groupe GDR notamment sur le titre de la présente proposition de loi. Ils concernent respectivement la garantie des droits des salariés, relativement faible à partir du moment où l'entreprise est en difficulté, et la garantie de pouvoir poursuivre l'activité. Une raffinerie est un équipement industriel d'un genre un peu particulier ; si son entretien et sa maintenance ne sont pas assurés de manière régulière, l'outil industriel est menacé et nos discussions deviennent sans objet. Or la première préoccupation des salariés est la pérennité de cet outil industriel. L'amendement au titre de la présente proposition de loi vise ainsi à le garantir.

Nous verrons lors de leur examen, quelle est la meilleure rédaction possible permettant efficacement de répondre à ce souci, qui a fait l'objet d'un consensus avec les plus hautes autorités qui se sont rendues sur ce site.

Les autres amendements déposés tendent à éviter que ce genre de situation puisse se présenter dans d'autres occasions, alors que l'actualité à ce sujet est malheureusement riche et fertile en la matière.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Sur l'application de la présente proposition de loi aux procédures collectives en cours, je tiens à souligner que cette disposition, cohérente sur le plan juridique, n'est pas une nouveauté. Une telle application aux procédures en cours avait déjà été partiellement retenue par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont de nombreuses dispositions ont été applicables aux procédures en cours dès sa publication.

Sur la fixation du prix des cessions ensuite, je vous soumettrai à l'article 4 un amendement visant à préciser les modalités et conditions selon lesquelles la cession des biens concernés pourra être autorisée par le juge-commissaire.

Enfin, en réponse à mon collègue Daniel Paul, nous discuterons de la garantie des droits des salariés et de la poursuite de l'activité au cours de l'examen des différents amendements, notamment en séance publique. Je rappellerai toutefois que la proposition de loi que nous examinons constitue un des éléments du plan de sauvetage global de la société Petroplus. À ce titre, elle intègre évidemment des éléments permettant aux salariés et donc à l'entreprise de poursuivre l'activité, en tenant compte notamment de la spécificité de la raffinerie.

La Commission passe ensuite à l'examen des articles.

Avant l'article 1er

La Commission examine l'amendement CL 16 de M. Daniel Paul.

PermalienPhoto de Daniel Paul

Cet amendement vise à introduire des droits nouveaux au bénéfice des salariés et de leurs représentants dès lors qu'est mise en oeuvre une procédure collective, afin qu'ils puissent, aux côtés de l'administrateur judiciaire, formuler des propositions de poursuite et de transformation de l'activité.

Sans revenir sur la spécificité de chaque situation – sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire –, il vise à donner aux propositions, avis et suggestions portés par les salariés toute leur place dans la définition des plans comme la rédaction des bilans découlant de la mise en observation de l'entreprise concernée par la procédure collective.

Trop souvent, les personnels comme leurs représentants ne sont, dans les entreprises soumises à observation par les juridictions compétentes, que les spectateurs passifs ou résignés de ce qui se déroule souvent sans leur intervention.

Il importe à notre sens de changer les données du problème, d'autant qu'on peut rarement établir que la responsabilité des salariés puisse être soulevée dans les errements de gestion conduisant les entreprises à la mise en oeuvre de ces procédures.

Avec l'affaire Petroplus, nous avons une illustration parfaite de cette situation : ce qui est manifestement en cause ici, c'est une gestion hasardeuse et quelque peu opaque du groupe suisse propriétaire de l'installation plutôt que la qualité du travail et le niveau de compétences et de productivité des salariés du site.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Cet amendement vise à introduire des droits nouveaux de consultation au profit des représentants du personnel. Il dépasse donc le champ de la proposition.

Par ailleurs, je n'ai pu en prendre connaissance que lors de leur dépôt ce matin. Compte tenu de sa portée, il devrait faire l'objet d'une analyse approfondie, qui n'a pu être faite dans ces délais.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement.

Article 1er (art. L. 621-2 du code de commerce) : Mesures conservatoires applicables aux extensions de procédures :

La Commission adopte l'amendement CL 1 de précision de la rapporteure, les amendements CL17 et CL18 de M. Daniel Paul tombant alors.

En conséquence, l'article 1erest ainsi rédigé.

Article 2 (art. L. 631-10-1 [nouveau] du code de commerce) : Mesures conservatoires applicables en cours de redressement judiciaire aux biens des dirigeants de droit ou de fait à l'encontre desquels une action en responsabilité pour faute a été introduite par l'administrateur ou le mandataire judiciaire :

La Commission examine l'amendement CL 2 de précision de la rapporteure.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Cet amendement vise à préciser que ce sont l'administrateur et le mandataire judiciaire qui ont qualité pour agir et saisir le tribunal d'une demande de mesures conservatoires.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 19 de M. Daniel Paul.

PermalienPhoto de Daniel Paul

Cet amendement vise à élargir le champ d'application du présent article.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Avis défavorable. Sur le plan procédural, il s'agit d'une ordonnance sur requête, régie par le droit commun. C'est la procédure adaptée pour l'adoption de ces mesures conservatoires, qui ne peuvent être adoptée selon une procédure contradictoire, un effet de surprise devant parfois être maintenu.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte les amendements CL 10 et CL 11 de précision du Gouvernement.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CL 20 de M. Daniel Paul.

Elle adopte ensuite l'article 2 modifié.

Article 3 (art. L. 651-4 du code de commerce) : Maintien des mesures conservatoires adoptées en cours de redressement judiciaire si une action en responsabilité pour insuffisance d'actif est introduite après le prononcé de la liquidation judiciaire :

La Commission adopte l'amendement CL 12 de coordination du Gouvernement.

Puis, suivant l'avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l'amendement CL 21 de M. Daniel Paul.

La Commission adopte l'article 3 modifié.

Article 4 (art. L. 663-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Cession judiciaire des actifs faisant l'objet des mesures conservatoires :

La Commission adopte les amendements CL 3 de coordination et CL 6 de précision de la rapporteure ainsi que l'amendement CL 13 de précision du Gouvernement.

Elle examine l'amendement CL 4 de la rapporteure.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Cet amendement vise à prévoir que les sommes provenant de la cession seront immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve de l'affectation de tout ou partie de ces sommes aux paiements des frais engagés pour la gestion des affaires du propriétaire.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CL 5 de la rapporteure.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Cet amendement vise à prévoir expressément que l'affectation des sommes provenant de la cession devra être autorisée par le juge-commissaire.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL 22 de M. Daniel Paul.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Cet amendement soulève des difficultés d'ordre constitutionnel, au regard du droit de propriété.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement CL 7 rédactionnel de la rapporteure.

La Commission examine ensuite l'amendement CL 14 du Gouvernement.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Cet amendement organise une sorte de subsidiarité : les biens ne seront cédés que si le débiteur ne peut financer leur conservation.

Suivant l'avis favorable de la rapporteure, elle adopte l'amendement.

Puis la Commission examine l'amendement CL 23 de M. Daniel Paul.

PermalienPhoto de Daniel Paul

Cet amendement vise à maintenir les droits des salariés pendant la durée de la procédure collective, mais aussi à permettre que soient assurés les travaux nécessaires à la pérennité de l'entreprise.

PermalienPhoto de Françoise Guégot

Cet amendement soulève, là encore, des difficultés d'ordre constitutionnel, au regard du droit de propriété. Il y a un point d'équilibre à atteindre, entre le respect du droit de propriété et l'usage que l'on peut faire de ces sommes. La proposition a atteint ce point d'équilibre, le déplacer ainsi qu'il est proposé, c'est fragiliser la constitutionnalité de l'ensemble.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 4 modifié.

Article 5 : Outre-mer :

La Commission adopte l'amendement CL 8 de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 5 modifié.

Article 6 : Application dans le temps :

La Commission adopte l'amendement CL 9 de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 6 modifié.

Titre de la proposition de loi :

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CL 15 de M. Daniel Paul.

La Commission adopte l'ensemble de la proposition de loi modifiée, le Président Jean-Luc Warsmann ne constatant aucun vote défavorable à la proposition.

La séance est levée à 12 heures.