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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 79 (Chapitre 5 - section 3 : Dispositions relatives aux déchets)


Cet article vise à :

- à rendre obligatoires les plans de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment ou des travaux publics ;

- à préciser les modalités de leur élaboration et leur contenu ;

- à traduire ces mesures pour le cas spécifique de la Corse et de Mayotte.

Cette proposition complète le dispositif de planification existant (déchets ménagers, déchets industriels spéciaux) dont les fondements se trouvent dans la législation communautaire (directive 2006-12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets).

Les plans de gestion des déchets du BTP actuels, élaborés par les préfets sur la base d'une réflexion menée avec les maîtres d'ouvrage, les entrepreneurs du BTP et les associations de protection de l'environnement résultent d'une démarche volontaire. Par ailleurs, tous les départements ne sont pas nantis d'un tel plan, ce qui peut présenter un risque de contentieux communautaire. L'hétérogénéité des plans existants, ajouté au fait que tous les départements n'en sont pas nantis, démontre les limites du dispositif actuel et impose de rendre la planification obligatoire.

Le texte proposé est calqué sur le texte relatif aux plans départementaux d'élimination des déchets ménagers qui sera ajusté (cf. article 78) pour intégrer les engagements du Grenelle de l'environnement.


1.

I. - Après l'article L. 541-14 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-14-1 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 541-14-1. - I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d'Île-de-France est couverte par un plan régional.

3.

« II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

4.

« 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ;

5.

« 2° Recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage ;

6.

« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles :

7.

« a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement ;

8.

« b) Pour la création d'installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

9.

« 4° Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées ;

10.

« 5° Privilégie l'utilisation, y compris par les maîtres d'ouvrage publics, des matériaux recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement, afin d'instaurer des débouchés pérennes et d'économiser les ressources de matériaux non renouvelables.

11.

« III. - Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l'utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il peut être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d'autres départements dans les calculs des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif.

12.

« IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la définition d'une organisation de collecte sélective et de valorisation matière des déchets.

13.

« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Île-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Île-de-France, les départements sont associés à son élaboration.

14.

« VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants du conseil général ou, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional, et des conseils généraux, des communes et de leurs groupements, de l'État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.

15.

« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'État dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Île-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional est également sollicité.

16.

« VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Île-de-France, par délibération du conseil régional. »

17.

II. - Aux premier et second alinéas de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, les références : « articles L. 541-13 et L. 541-14 » sont remplacées, deux fois, par les références : « articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

18.

III. - Après l'article L. 655-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 655-6-1 ainsi rédigé :

19.

« Art. L. 655-6-1. - Pour l'application de l'article L. 541-14-1 à Mayotte, les IV à VII sont ainsi rédigés :

20.

« “IV. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'État. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

21.

« “V. - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements, de l'État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs.

22.

« “VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par le conseil général, l'avis du représentant de l'État est également sollicité.

23.

« “VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'État et publié.” »

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