Le présent article vise à combler une lacune du code de l’environnement. Si les distributeurs d’équipements électriques et électroniques (EEE) sont tenus à la reprise « un pour un », ils n’ont en revanche pas l’obligation de confier à la filière agréée par les pouvoirs publics les déchets d’EEE (DEEE) ainsi remis par le consommateur. Une partie des déchets repris est éliminée en dehors de la filière agréée.
Pourtant cette filière est la seule qui soit tenue à l’atteinte des objectifs de dépollution et de recyclage fixés au niveau européen et transposés en droit français.
Cela crée une incohérence au regard de l’objectif initial de la contribution financière payée par le consommateur qui attend légitimement en contrepartie que l’équipement en fin de vie confié au distributeur soit traité en utilisant les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles de façon à réduire les impacts environnementaux.
Chaque français acquiert en moyenne chaque année plus de 20 kg d’équipements électriques et électroniques. 30 mois après la mise en place de la filière DEEE agréée par les pouvoirs publics, la récupération des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers atteint en tendance annuelle 5,5 kg/an/habitant.
1. | L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
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2. | 1° Après les mots : « issus des collectes sélectives », sont insérés les mots : « et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, » ; |
3. | 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
4. | « Un décret en Conseil d'État détermine la sanction applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent article. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1228 n° 1229 n° 1280 n° 1294
Amendements proposant un article additionel après l'article 77 bis : n° 1192 n° 1230 n° 1279 n° 1295 n° 1296