Le phénomène d'abandon de bouteilles de gaz par des particuliers est observé de manière croissante. Il s'explique par la conjugaison de deux facteurs : la faible attractivité des consignes, voire leur inexistence, et l'impossibilité pour des déchetteries de prendre en charge ces objets. Les producteurs principaux de bouteilles de gaz proposent des consignes dont le montant varie de 15 à 20 euros quand d'autres, dont la part de marché est plus faible, ne reprennent plus les bouteilles vides.
C'est ce manque d'attractivité des consignes et la fin des reprises de bouteilles vides par les vendeurs qui conduisent les particuliers, encombrés par un objet qui échappe au droit commun du recyclage, à les laisser dans la nature ou à se diriger vers les déchetteries qui ne sont pas compétentes pour stocker des déchets dangereux dans lesquels subsiste toujours une quantité non négligeable de gaz.
L'obligation d'une consigne significative permettrait de responsabiliser le marché de la vente de bouteilles de gaz insuffisamment soumis à l'exigence de récupération des structures mises sur le marché.
1. | I. - Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-7 ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 541-10-7. - Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles. |
3. | « Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » |
4. | II. - Le 2° du I de l'article L. 541-46 du même code est complété par les mots : « et de l'article L. 540-10-7 ». |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1390 n° 1414 adopté n° 84 adopté n° 85 adopté