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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 77 quater - Alinéa 3


1.

I. - Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-7 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 541-10-7. - Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles.

3.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

4.

II. - Le 2° du I de l'article L. 541-46 du même code est complété par les mots : « et de l'article L. 540-10-7 ».

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