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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 54 ter (Chapitre 4 - section 3 : Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats)


Cet article a pour objectif de donner un fondement législatif à la politique nationale des grands sites qui s’est construite progressivement depuis trente ans, à l’initiative du ministère en charge des sites et en partenariat avec les collectivités territoriales. Cette politique vise la restauration de la qualité de sites remarquables accueillant un grand nombre de visiteurs, ainsi que leur bonne gestion dans un objectif de développement durable. Les territoires concernés sont classés en tout ou partie au titre des articles L. 341-1 à L. 341-6 du code de l'environnement (ex-loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites).

La disposition proposée viendra donner une consécration législative au label « Grand Site de France », déjà décerné à six grands sites : Sainte Victoire, Pont du Gard, Aven d’Orgnac, Pointe du Raz, Bibracte-Mont Beuvray, Puy de Dôme. Ce label, déposé en 2002 à l’Institut national de la propriété industrielle, est attribué par le ministre à l’organisme gestionnaire du site à sa demande. Celui-ci peut être une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées.


1.

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement est complétée par un article L. 341-15-1 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 341-15-1 — Le label Grand site de France peut être attribué par le ministre chargé de l'urbanisme à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en oeuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1034 adopté n° 52

3.

« Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet.

4.

« Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1034 adopté n° 52

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