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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 55 (Chapitre 4 - section 4 : Dispositions relatives à l'assainissement et aux ressources en eau)


L'article L. 211-3 du code de l'environnement, introduit par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, permet au préfet de délivrer à un organisme unique une autorisation de prélèvement pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants, dans un périmètre délimité. L'objet de cet article est de permettre aux chambres d'agriculture d'assurer ce rôle.


1.

I. - (Non modifié) Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 514-5. - Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci. »

3.

II. - Le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

4.

« L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en oeuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'État. »
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 886 n° 921

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1160 n° 886 n° 921

1 commentaire :

Le 19/04/2010 à 22:02, Jean-Louis Janin (Ingénieur à la retraite (X 60, ENGR 65)) a dit :

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Je pense que cet article est extrêmement dangereux car il ne permettra plus de localiser finement les prélèvements en rivière ou dans une nappe, et à les référer à telle ou telle masse d'eau,comme cela est possible actuellement avec la localisation géographique des autorisations temporaires délivrées par la police de l'eau sur la base d'un liste de points de prélèvement et de volumes prévisionnels, liste détaillée fournie par le mandataire agissant pour le compte des demandeurs d'autorisation, mandataire qui est souvent la chambre d'agriculture quand les demandeurs sont des agriculteurs. Les services de la police de l'eau peuvent ainsi localiser les prélèvements autorisés.

Le projet d'article précise en effet que l'autorisation de prélèvement sera délivrée pour l'ensemble des préleveurs, et non plus, comme c'est le cas actuellement, pour chacun d'entre eux, au sein de la liste fournie par le mandataire.

On imagine la gestion de la ressource en eau, effectuée au niveau d'un découpage administratif, qui ignore le découpage de la ressource en bassin versants et en nappes d'eau souterraines, donc en dépit de tout bon sens ...

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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