1. | I. - (Non modifié) Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 514-5. - Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci. » |
3. | II. - Le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : |
4. | « L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en oeuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'État. » |