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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 54 ter - Alinéa 1


1.

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement est complétée par un article L. 341-15-1 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 341-15-1 — Le label Grand site de France peut être attribué par le ministre chargé de l'urbanisme à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en oeuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.

3.

« Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet.

4.

« Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label. »

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