Le réseau des parcs naturels régionaux est aujourd'hui fort de quarante-cinq parcs, constituant une infrastructure écologique tout à fait essentiel pour l'aménagement du territoire et la préservation de l'environnement. Actuellement, une très grande partie des parcs naturels régionaux sont engagés dans la révision de leur charte. L'expérience des premiers renouvellements de classement montre la complexité de l'exercice due à la procédure et à la responsabilité partagée entre les collectivités territoriales, les régions et l'État : quatre à cinq ans sont nécessaires pour conduire cette révision et aboutir à un nouveau classement.
L'analyse de ces expériences, partagée par l'État, les régions et les parcs naturels régionaux, montre que des dispositions apportant une plus grande clarification des responsabilités et une simplification lors de la révision sont de nature à réduire les délais de révision, éviter les retards et améliorer les conditions de cette révision tout en garantissant le respect des principes fondateurs de la politique des parcs naturels régionaux et la qualité du réseau, en créant les possibilités d'une délégation de certaines étapes de la procédure.
Le projet de loi prévoit l'introduction de la notion de périmètre d'étude qui définit le territoire sur lequel porte l'enquête publique et la consultation des collectivités pour accord.
La durée de classement est fixée à douze ans.
Le classement peut désormais comprendre des zones côtières qui relèvent du domaine public maritime et n'étaient pas explicitement concernées par un possible classement jusqu'ici, alors qu'elles sont particulièrement importantes pour l'identité et la cohérence des parcs littoraux, notamment de Méditerranée. En conséquence, une disposition est prévue pour éviter la superposition avec les parcs naturels marins.
Les dispositions du IV ont pour objet de déléguer au syndicat mixte de gestion du parc l'élaboration de la deuxième charte et des suivantes et, le cas échéant, de permettre à la région de déléguer la conduite de l'enquête publique et la consultation des collectivités pour accord avant demande de classement. La région conserve son rôle majeur dans la politique des parcs naturels régionaux en gardant l'initiative de la mise à l'étude d'un nouveau parc ou d'un renouvellement de classement. Elle conserve aussi la décision de demande de classement ou de renouvellement après approbation de la charte et du périmètre résultant des accords des collectivités territoriales consultées.
Est inscrit la nécessité de fixer le périmètre d'étude suffisamment tôt dans la révision, au moins trois ans avant l'échéance de classement, pour permettre l'élaboration de la charte sur un territoire dont la délimitation est stable.
Le syndicat mixte peut prendre l'initiative et proposer à la région un périmètre d'étude pour la révision.
1. | I. — L'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
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2. | 1° Les premier et deuxième alinéas sont respectivement précédés de la mention : « I. - » et « II. - » ; |
3. | 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
4. | « III. - La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime de l'État tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ; |
5. | 3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ; |
6. | 4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : |
7. | « IV. - Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d'un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au préfet de région pour avis motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération. » ; |
8. | 5° Les cinquième et dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « V. - » et « VI. - ». |
9. | II (nouveau). — Un plan de financement pour les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1022 adopté n° 1038 adopté