L’objet de cet article est d’aider les collectivités rurales à trouver des solutions innovantes adaptées à leurs spécificités pour répondre aux enjeux du développement durable en permettant aux Parcs naturels régionaux définis dans l’article L 333-1 du Code de l’environnement de les expérimenter. En effet, l’article 37-1 de la Constitution permet à la loi et aux règlements d’établir des dispositions à caractère expérimental.
1. | Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
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2. | « À cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. » |