Les dispositions transitoires visent à régulariser les demandes de prolongation de classement de tous les parcs classés pour dix ans ou moins, qui n'ont pas encore bénéficié de cette prolongation et qui en ont besoin. C'est une mesure qui doit rester exceptionnelle et correspondre à la période actuelle de retard important pour la grande majorité des parcs.
La contrepartie est que dorénavant les parcs seront tous classés pour douze ans et que les prolongations n'ont plus de raison d'être maintenues.
Elles permettent en conséquence de prendre en compte dans les délais de fixation du périmètre la prolongation de deux ans, celle-ci étant accordée de droit, lorsque la région en fait la demande.
1. | Les parcs naturels régionaux ayant été classés pour une durée d'au plus dix ans dont le classement n'a pas été prorogé sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 231 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une prorogation de leur classement de deux ans, par décret, à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.
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Amendements proposant un article additionel après l'article 54 : n° 1025 n° 1027