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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 51 (Chapitre 4 - section 3 : Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats)


La métropole compte aujourd'hui de l'ordre de 1,5 millions d'hectares de zones humides qui constituent à la fois d'importants réservoirs de biodiversité, un facteur d'amélioration de la qualité des eaux superficielles, des zones tampons diminuant les risques d'inondation en cas de fortes pluviométries et des stockages importants de carbone organique dans les sols. Or ces zones humides se retrouvent souvent menacées par l'extension de l'urbanisme ou des changements d'usage des terres. Dans ce cadre, le Grenelle de l'environnement a conclu à l'engagement d'acquérir dans les cinq ans 20 000 hectares de zones humides particulièrement menacées à des fins de conservation environnementale.

Certains acteurs acquièrent déjà des zones humides pour les protéger (conservatoires d'espaces naturels, Ligue pour la protection des oiseaux, Fondation Habitats des chasseurs, départements dans le cadre de leurs politiques des zones naturelles sensibles) tout en les gérant, soit directement, soit par un contrat passé avec un acteur local. Cependant, ces acteurs du secteur associatif rencontrent un problème particulier lors de leur demande d'aides publiques, en raison de la non inaliénabilité en droit français de leurs biens immeubles acquis pour tout ou partie à partir de fonds publics. Certains d'entre eux résolvent ces difficultés au cas par cas, dans le cadre d'un engagement contractuel pris en droit civil devant l'autorité qui subventionne ;

Il a semblé a priori peu opportun d'élargir la compétence du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages lacustres (CELRL) à l'ensemble des 1,5 millions d'hectares de zones humides métropolitaines. Il semble préférable de mobiliser davantage le CELRL dans les zones où il est déjà implanté et peut être rapidement opérationnel. Ses deux zones d'intervention (départements littoraux et grands lacs) se caractérisent déjà par la présence de zones humides importantes et menacées par l'artificialisation.

C'est pourquoi il est proposé d'habiliter les agences de l'eau à mener une politique active d'acquisition foncière dans les zones humides non couvertes par la compétence du CELRL, dans les mêmes conditions que le Conservatoire. L'acquisition des zones humides sera envisagée comme dernier recours, après avoir considéré les options de reconquête et de restauration.

L'acquisition des zones humides n'est pas une fin en soi, la finalité est une gestion de ces zones respectueuse de leur conservation. La gestion des terres ainsi acquises sera effectuée dans le cadre des baux ruraux. L'agence pourra s'opposer au retournement ou au drainage des parcelles acquises dès leur achat. Elle pourra, lors du renouvellement du bail, proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles, en échange d'une réduction du fermage. En cas de refus, elle pourra ne pas renouveler le bail et indemnisera le fermier du préjudice subi.


1.

I. - Au 7° du I de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « , d'acquisition ».

2.

II. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 213-8-2 ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 213-8-2. - L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 932

4.

« À ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics, de parcelles composant ces zones.

5.

« L'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 918

6.

« Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural visé à l'article L. 143-1 du code rural sur proposition de l'agence de l'eau.

7.

« Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l'agence de l'eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8 du présent code. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 950

8.

« Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article L. 411-29 du code rural qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.

9.

« Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1099 n° 117 n° 884 n° 918 n° 932 n° 950

Amendement proposant un article additionel après l'article 51 : n° 1087

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