Déposé le 3 mai 2010 par : M. Herth.
Substituer aux alinéas 5 à 7 les trois alinéas suivants :
« En l'absence des porteurs de projet mentionnés à l'alinéa précédent, l'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.
« Ces acquisitions peuvent être réalisées par le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement visé à l'article L. 143-1 du code rural sur proposition de l'agence de l'eau.
« Ces acquisitions peuvent aussi être réalisées dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3, L. 322-4 à l'exclusion de la préemption, L. 322-5 et L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1. »
La nouvelle rédaction de l'article 51 relatif à la préservation des zones humides apporte deux modifications substantielles :
- d'une part, elle retire la primauté aux projets de porteurs locaux pour préserver les zones humides,
- d'autre part, elle induit une distinction entre les terres admissibles au régime de paiement unique européen dans le cadre de la PAC et celles qui n'y sont pas admissibles, autorisant, sur ces dernières, les agences de l'eau à intervenir directement par expropriation et préemption.
Cette nouvelle rédaction est contraire à la volonté d'encourager les initiatives locales, gages de durabilité dans leur mise enoeuvre et leur suivi.
En outre, la distinction entre terres admissibles au régime de paiement unique européen dans le cadre de la PAC et celles qui n'y sont pas admissibles n'est pas tenable car de nombreuses terres non admissibles à ce régime sont incluses dans la surface agricole utile et sont exploitées par des agriculteurs.
Enfin, donner un droit de préemption aux agences de l'eau sur des terres agricoles conduira à une confusion des missions entre agences de l'eau et SAFER et à des conflits entre les deux acteurs sur le terrain.
Aussi, l'amendement vise-t-il à :
- remettre en avant les porteurs locaux de projet,
- permettre l'intervention via les Safer sur l'ensemble des terres agricoles,
- ne pas donner de droit de préemption aux agences de l'eau.
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