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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 51 bis (Chapitre 4 - section 3 : Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats)


Certains acteurs acquièrent déjà des zones humides pour les protéger : conservatoires d'espaces naturels, Ligue pour la protection des oiseaux, Fondation Habitats des chasseurs, département dans le cadre de leurs politiques des zones naturelles sensibles.

Cependant, les pouvoirs publics hésitent de plus en plus à subventionner les politiques d'acquisition foncière des acteurs du secteur associatif en raison de la non inaliénabilité des terrains acquis pour tout ou partie à partir de fonds publics.

Cet article propose donc d'inscrire dans la loi via un alinéa additionnel dans l'article L. 141?2 du code de l'environnement un régime particulier des terrains acquis par ces associations, donnant toute garantie sur le fait qu'ils se seront pas vendus et renforçant donc leur rôle dans l'acquisition de 20 000 hectare de zones humides menacées par l'artificialisation avant 2015.


1.

L'article L. 141-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2.

« Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'État ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »

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