La composition du Conseil d'administration du Conservatoire du littoral, fixée par l'article L. 322?11 du code de l'environnement fixe le principe de la parité entre :
L'article R 322?17 du même code précise la composition de ce conseil d'administration :
L'évolution du périmètre de compétence du Conservatoire du littoral (domaine public maritime), la création de l'Agence des aires marines protégées, les modalités de financement de l'établissement (affectation du Droit annuel de Francisation et de Navigation payé par les plaisanciers), le rôle essentiel mené par le Conseil scientifique de l'établissement créé en 2002 mais sans voix délibérative au conseil, et l'augmentation sensible des effectifs du Conservatoire conduisent à proposer une évolution de la composition du conseil d'administration avec l'élargissement à 8 nouveaux membres avec voix délibérative :
L'inclusion de ses nouveaux membres suppose donc préalablement la modification de l'article L. 322?1 du code de l'environnement afin d'élargir le collège des « non élus » à un représentant du personnel, qui ne peut être juridiquement considéré comme une personnalité qualifiée. Le président du conseil scientifique du Conservatoire, le représentant de l'Agence des aires marines protégées et le représentant des plaisanciers pourront en revanche être désignés en tant que personnalités qualifiées. L'article R. 322?17 du code de l'environnement sera ultérieurement adapté.
1. | À l'article L. 322-11 du code de l'environnement, les mots : « et de personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « , de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel ».
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