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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 51 ter (Chapitre 4 - section 3 : Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats)


La composition du Conseil d'administration du Conservatoire du littoral, fixée par l'article L. 322?11 du code de l'environnement fixe le principe de la parité entre :

  • d'une part les représentants de l'État et des personnalités qualifiées ;
  • et d'autre part, des membres du Parlement et des membres des associations délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du Conservatoire ;

L'article R 322?17 du même code précise la composition de ce conseil d'administration :

  • collège des élus fixé à 15 personnes :
    • 9 représentants de Conseils de Rivages
    • 3 députés et 3 sénateurs
  • collège des représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées :
    • 12 représentants des ministères
    • 3 personnalités qualifiées : associations et gestionnaires de sites

L'évolution du périmètre de compétence du Conservatoire du littoral (domaine public maritime), la création de l'Agence des aires marines protégées, les modalités de financement de l'établissement (affectation du Droit annuel de Francisation et de Navigation payé par les plaisanciers), le rôle essentiel mené par le Conseil scientifique de l'établissement créé en 2002 mais sans voix délibérative au conseil, et l'augmentation sensible des effectifs du Conservatoire conduisent à proposer une évolution de la composition du conseil d'administration avec l'élargissement à 8 nouveaux membres avec voix délibérative :

  • un représentant de l'Agence des Aires marines protégées,
  • un représentant du personnel (qui n'a actuellement qu'une voix consultative),
  • un représentant du monde de la plaisance,
  • le président du Conseil scientifique (qui n'a qu'une voix consultative aujourd'hui),
  • 4 élus pour tenir compte du rôle déterminant des élus du littoral dans la gestion des terrains du Conservatoire et pour respecter le principe de parité entre élus et non élus.

L'inclusion de ses nouveaux membres suppose donc préalablement la modification de l'article L. 322?1 du code de l'environnement afin d'élargir le collège des « non élus » à un représentant du personnel, qui ne peut être juridiquement considéré comme une personnalité qualifiée. Le président du conseil scientifique du Conservatoire, le représentant de l'Agence des aires marines protégées et le représentant des plaisanciers pourront en revanche être désignés en tant que personnalités qualifiées. L'article R. 322?17 du code de l'environnement sera ultérieurement adapté.


1.

À l'article L. 322-11 du code de l'environnement, les mots : « et de personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « , de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel ».

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