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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 44 bis (Chapitre 4 - section 1 : Dispositions relatives à l'agriculture)


Cet article précise l’existence et les objectifs d’une politique génétique des semences et plants. Il renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’Etat les principes de classement des différentes catégories de variétés.


1.

Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural est complété par un article L. 664-9 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 664-9. - La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.
6 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1045 n° 1134 n° 1150 adopté n° 64 n° 872 n° 890

3.

« Sont définis par décret en Conseil d'État les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1045 n° 1134 n° 1150 adopté n° 64 n° 872 n° 890

Amendement proposant un article additionel après l'article 44 bis : n° 1065

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