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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 44 ter A (Chapitre 4 - section 1 : Dispositions relatives à l'agriculture)


Les Chambres d'Agriculture sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle de l'État et administrées par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers. Comme tout établissement public, elles sont régies par le principe de spécialité. Elles ne disposent pas de compétences générales et leurs missions doivent être précisées par les textes. C'est pourquoi, les sénateurs de la Commission des affaires économiques du Sénat ont fort justement attribué, dans l'article 55 du projet de loi, aux Chambres d'agriculture une compétence spécifique en matière d'eau afin qu'elles puissent être désignées en tant qu'organisme unique de gestion collective de l'eau.

L'article proposé a pour objet de respecter ce principe de spécialité en inscrivant dans le code rural les interventions environnementales des Chambres d'agriculture en faveur des ressources naturelles que sont l'eau, le sol, la biodiversité, interventions déjà accomplies dans les faits à la demande des ministères, des collectivités et des agriculteurs.« La préservation et la valorisation des ressources naturelles » fait également écho pour les Chambres d'agriculture à la gestion territoriale des déchets. Par ailleurs, l'article proposé prévoit expressément que les nouvelles compétences accordées aux chambres d'agriculture seront exercées sans augmentation de leurs actuels moyens en financiers et en personnel, qui devront donc être le cas échéant redéployés.


1.

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 510-1 du code rural, les mots : « au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles » sont remplacés par les mots : « au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique ».

2.

II. - Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 510-1 du code rural exercent les nouvelles compétences qui leur sont accordées par le I du présent article sans augmentation des moyens financiers et en personnel dont ils disposent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1068 n° 880

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