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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 44 quater (Chapitre 4 - section 1 : Dispositions relatives à l'agriculture)


Le but de cet article est de permettre au consommateur d'être informé de la variété des produits agricoles qu'il achète et donc de responsabiliser l’acte d’achat.

Cet article vise aussi à rétablir les variétés anciennes de fruits, légumes et plantes horticoles, et donc à favoriser la biodiversité dans le choix même des cultures.


1.

Les indications obligatoires concernant la vente de fruits, légumes et plantes horticoles sont régies par les articles L. 214-1 et suivants du code de la consommation.

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