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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 44 (Chapitre 4 - section 1 : Dispositions relatives à l'agriculture)


Les aménagements fonciers peuvent permettre de regrouper plusieurs parcelles d'une exploitation en agriculture biologique dans des sites sensibles comme les aires d'alimentation de points de captages d'eau potable. Mais il est difficile à une exploitation dont les parcelles sont certifiées « agriculture biologique » ou en cours de conversion de participer à une opération d'aménagement foncier dont les échanges sont fondés sur une équivalence de la valeur de productivité du sol, sans subir un préjudice économique. C'est pourquoi une soulte qui indemnise ce préjudice a été créée par l'article 37 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et a été codifiée à l'avant dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural.

L'article a pour but de préciser explicitement le payeur, le bénéficiaire de la soulte et le fait que cette dernière concerne la perte de parcelles certifiées en agriculture biologique ou en cours de conversion à l'agriculture biologique, quel que soit leur stade de conversion.


1.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural est ainsi rédigé :

2.

« Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1149 adopté

Amendement déposé sur cet article : n° 1149 adopté

Amendements proposant un article additionel après l'article 44 : n° 1062 n° 928 n° 929 n° 930 n° 935 adopté

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