L'affouage est une pratique propre aux forêts communales ; particulièrement présent en Franche-Comté, Bourgogne, Champagne Ardenne et Lorraine, à un moindre degré en Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur et Midi-Pyrénéee ; il a atteint un volume global de l'ordre de 1,4 Mm3 en 2007. En baisse régulière au long de la décennie 1990, l'affouage est reparti à la hausse en même temps que le prix du pétrole, avec des augmentations annuelles d'environ 100 000 m3 ces trois dernières années.
Encadré par le Code forestier (art L145-1 et suivants), l'affouage est sous la responsabilité du maire et du conseil municipal : c'est le conseil municipal qui décide par délibération si des bois à exploiter seront réservés à l'affouage, et c'est lui qui fixe les modalités de mise en œuvre de cet affouage. Possibilité ouverte à la commune, l'affouage constitue une forme de service public au bénéfice des habitants de la commune forestière qui trouvent là un approvisionnement en bois de chauffage à prix modique.
Dans le cadre du contexte énergétique et forestier actuel et au regard des grands objectifs de la politique forestière tracée par le Grenelle de l'Environnement et les Assises de la forêt, l'objectif de l'article proposé ici est de positionner l'affouage à sa bonne place dans le respect de son objectif ancestral d'aider les habitants de la commune notamment les plus démunis à se chauffer.
En particulier, l'affouage doit concourir à l'objectif général de qualité de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts communales et à ses deux déclinaisons prioritaires :
L'article proposé veut aussi contribuer à mettre un terme aux dérapages vers une économie parallèle particulièrement inappropriée dans une période de tension sur le bois.
Ainsi, cet article prolonge et complète l'interdiction de revente du bois d'œuvre délivré en affouage introduite à l'article L145-1 par la loi de 1985 en étendant cette interdiction au bois de chauffage : de la sorte, le bois d'affouage est véritablement délivré aux habitants bénéficiaires pour la satisfaction de leurs besoins propres.
1. | Après le mot : « domestiques », la fin du premier alinéa de l'article L. 145-1 du code forestier est ainsi rédigée : « et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ».
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Amendements proposant un article additionel après l'article 35 ter : n° 1170 n° 1574 n° 1575 n° 634 n° 635 n° 639 n° 641 n° 656 n° 657 n° 775 n° 777 n° 797 n° 843