L'article 26 renforce le dispositif de lutte contre la conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de stupéfiants.
En premier lieu, les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste pourront être sanctionnés par une peine complémentaire consistant à interdire à leur auteur, pendant une durée de cinq ans au plus, la conduite d'un véhicule qui ne serait pas équipé d'un dispositif homologué d'anti démarrage par éthylotest électronique. Ces dispositifs seront installés par des professionnels agréés dans des conditions précisées par voie réglementaire. Le fait de contrevenir à cette interdiction est constitutif d'un délit. En cas de récidive, la peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule est encourue sauf décision spécialement motivée du juge.
En second lieu, la sanction des délits constitués par le refus de se soumettre à des tests de dépistage de l'alcoolémie, de conduire ou d'accompagner un élève conducteur en étant sous l'emprise de substances classées comme stupéfiants ou le refus de se soumettre à leur dépistage est complété par un renvoi à la peine complémentaire de confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal.
1. | Le code de la route est ainsi modifié :
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2. | 1° Le I de l'article L. 234-2 est ainsi modifié : |
3. | a) (Supprimé) |
4. | b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : |
5. | « 7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. » ; |
6. | 2° Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par deux articles L. 234-16 et L. 234-17 ainsi rédigés : |
7. | « Art. L. 234-16. - I. - Le fait de contrevenir à l'interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l'article L. 234-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. |
8. | « II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au I encourt également, indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal, les peines complémentaires suivantes : |
9. | « 1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ; |
10. | « 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
11. | « 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
12. | « III. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. |
13. | « Art. L. 234-17. - Les conditions d'homologation des dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d'agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire. » ; |
14. | 3° à 5° (Supprimés) |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 174 n° 175 n° 45