L'article 25 renforce le dispositif de lutte contre la conduite sans permis et la conduite malgré une décision judiciaire d'interdiction de conduire (suspension, rétention, annulation ou interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire) en créant une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule lorsque le conducteur en infraction en est le propriétaire. Le juge peut toutefois ne pas prononcer cette peine par décision motivée.
1. | Le code de la route est ainsi modifié :
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2. | 1° Le II de l'article L. 221-2 est ainsi modifié : |
3. | a) Les 1°, 2° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3° et 1° ; |
4. | b) Au 6°, après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
5. | « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ; |
6. | 2° Le II de l'article L. 224-16 est ainsi modifié : |
7. | a) Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 1° ; |
8. | b) Au 6°, après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : |
9. | « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. » |
À propos de l'article 25 alinéa 9, le 10/05/2012 à 20:10, Gerard Loubier a dit :
Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur.
Il serait bon d’analyser
Si ce retrait ne met pas en situation de détresse ou de grande difficulté les occupants du véhicule