5. | « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
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6. | 2° Le II de l'article L. 224-16 est ainsi modifié : |
7. | a) Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 1° ; |
8. | b) Au 6°, après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : |
9. | « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. » |