6. | 2° Le II de l'article L. 224-16 est ainsi modifié :
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7. | a) Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 1° ; |
8. | b) Au 6°, après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : |
9. | « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. » |
Le 10/05/2012 à 20:10, Gerard Loubier a dit :
Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur.
Il serait bon d’analyser
Si ce retrait ne met pas en situation de détresse ou de grande difficulté les occupants du véhicule