1. | Le code de la route est ainsi modifié :
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2. | 1° Le I de l'article L. 234-2 est ainsi modifié : |
3. | a) (Supprimé) |
4. | b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : |
5. | « 7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. » ; |
6. | 2° Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par deux articles L. 234-16 et L. 234-17 ainsi rédigés : |