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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 26 - Alinéa 8


5.

« 7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. » ;

6.

2° Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par deux articles L. 234-16 et L. 234-17 ainsi rédigés :

7.

« Art. L. 234-16. - I. - Le fait de contrevenir à l'interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l'article L. 234-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

8.

« II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au I encourt également, indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal, les peines complémentaires suivantes :

9.

« 1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;

10.

« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

11.

« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

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