8. | « II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au I encourt également, indépendamment de la confiscation du véhicule prévue à l'article 131-21 du code pénal, les peines complémentaires suivantes :
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9. | « 1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ; |
10. | « 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
11. | « 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; |
12. | « III. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. |
13. | « Art. L. 234-17. - Les conditions d'homologation des dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d'agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire. » ; |
14. | 3° à 5° (Supprimés) |