Déposé le 31 octobre 2011 par : M. Reynès, M. De Courson, M. Dionis du Séjour, M. Poignant, M. Remiller, M. Carrez, M. Jacob, M. Lachaud, M. Abelin, M. Auclair, M. Barèges, M. Benoit, M. Bernier, M. Bignon, M. Binetruy, M. Birraux, M. Christian Blanc, M. Blessig, M. Bouchet, M. Brindeau, M. Carayon, M. de Charette, M. Christ, M. Cinieri, M. Colombier, M. Jean-Yves Cousin, M. Couve, M. Demilly, M. Dhuicq, M. Diefenbacher, Mme Dubois, Mme Dumoulin, M. Raymond Durand, M. Durieu, M. Fasquelle, M. Favennec, M. Ferrand, M. Folliot, M. Forissier, M. Fromion, M. Heinrich, M. Herth, M. Hillmeyer, M. Hunault, M. Jeanneteau, M. Garraud, M. Gérard, M. Giscard d'Estaing, Mme Grosskost, Mme Gruny, Mme Grommerch, M. Grosperrin, Mme Irles, M. Jardé, M. Kert, M. Lagarde, Mme Marguerite Lamour, M. Lancelin, M. Jacques Le Guen, M. Huet, M. Le Mèner, M. Leteurtre, M. Luca, M. Lazaro, M. Lecou, M. Mancel, M. Mariton, Mme Marland-Militello, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Menuel, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morin, M. Mourrut, M. Paternotte, M. Perruchot, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Préel, M. Quentin, Mme de La Raudière, M. Reynier, M. de Rocca Serra, M. Rochebloine, M. Roubaud, M. Saddier, M. Salles, M. Santini, M. Sermier, M. Siré, M. Spagnou, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Trassy-Paillogues, M. Vanneste, Mme Vautrin, M. Vercamer, M. Verchère, M. Vigier, M. Vitel, M. Gérard Voisin.
I. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 741-4-1 est abrogé ;
2° L'article L. 741-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-15-1. - I. -Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.
« Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s'apprécie au niveau du groupe.
« II. - Les cotisations exonérées en application du I sont les suivantes :
« 1° La contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l'article L. 717-2 du présent code ;
« 3° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l'article L. 727-2 ;
« 4° La cotisation due au titre du fonds national d'aide au logement prévue au 1° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
« 5° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du même code, par l'arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l'accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;
« 6° La cotisation due au titre de l'assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l'article L. 3253-18 du code du travail ;
« 7° La contribution due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du même code ;
« 8° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du même code ;
« 9° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du même code, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
« 10° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du même code, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ;
« 11° La cotisation versée à l'Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du même code, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.
« III. - L'exonération mentionnée au I est calculée chaque année civile, pour chaque salarié dans la limite d'effectifs mentionnée au I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 40 %.
« IV. - Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du même code.
« V. - Les caisses de mutualité sociale agricole versent à leurs attributaires, pour le compte de l'État, les sommes correspondant aux cotisations et contributions exonérées en application des I à III.
« VI. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
II. - Le premier alinéa du VI de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: « et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime. »
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliqueront dès lors que la Commission européenne aura confirmé que cette mesure est compatible avec l'article 107.1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'exonération de cotisations sociales des employeurs agricoles, pour 20 salariés par entreprise, vise à enrayer la précarisation des emplois agricoles et à favoriser l'embauche de salariés permanents.
Les salariés permanents occupent 15 % des emplois du secteur de la production agricole alors que pour l'ensemble des secteurs de l'économie ce taux est de 78 %.
Cette disproportion tend à s'aggraver depuis 2004, l'emploi permanent agricole baisse de 2.4 % en moyenne annuelle. La part des CDI dans les nouvelles embauches n'est que de 4 % dans le secteur de la production agricole depuis 2008, contre environ 20 % dans les autres secteurs.
La mesure proposée consiste, en complément de l'allégement général sur les bas salaires, à exonérer les entreprises agricoles de leurs autres cotisations légales et conventionnelles de façon à réduire de 1 € le coût de l'heure de travail des salariés permanents au niveau du SMIC.
Cette exonération s'appliquera à tous les salaires compris entre 1 SMIC et 1,4 SMIC. Dégressive, elle sera maximale pour une rémunération annuelle inférieure ou égale à 1,1 SMIC et s'annulera pour une rémunération annuelle supérieure ou égale à 1,4 SMIC.
Le coût de la mesure, pour l'ensemble des employeurs agricoles concernés, est de 210 M€. Ces cotisations patronales seront prises en charge par l'État, assurant ainsi la neutralité financière de la mesure pour les organismes concernés. Le dispositif sera géré, pour le compte de l'État, par les caisses de mutualité sociale agricoles.
Le dispositif d'exonération des cotisations sera soumis à l'examen de la Commission européenne. Il entrera en vigueur avec la publication de son décret d'application après qu'il aura été reconnu conforme au droit communautaire.
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