Sous-amendements associés : 800C (Adopté) 801C (Adopté) 802C (Adopté) 803C (Adopté) 804C (Adopté) 805C (Adopté) 806C (Adopté) 807C (Adopté) 808C (Adopté) 809C (Adopté) 810C (Adopté)
Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Carrez, M. Yanno, M. Bartolone.
I. - Après l'article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :
« Art. 242 septies. - L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les personnes physiques ou morales inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État dans la collectivité dans laquelle ces personnes sont domiciliées ou dans laquelle se trouve leur siège social.
« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° justifier de leur aptitude professionnelle ;
« 2° justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés, spécialement affectée à ce remboursement ;
« 3° contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
« 4° s'agissant des personnes physiques, présenter un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge de toute condamnation.
« Les opérations réalisées par ces personnes sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.
« Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les informations mentionnées à la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
« Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une personne publique, l'intervention éventuelle des personnes mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n° ……. du….. 2010 de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. ».
II. - Après l'article 1740-00 A du même code, il est inséré un article 1740-00 AB ainsi rédigé :
« Art. 1740-00 AB. - Le non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le paiement d'une amende égale à un dixième du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies. ».
III. - Après l'article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 Z ainsi rédigé :
« Art. L. 135 Z. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la deuxième phrase du septième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts. ».
Cet amendement résulte des travaux conduits dans le cadre de la préparation du rapport d'application de la LODEOM (loi n° 2009-594 pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009).
Il s'inscrit dans une démarche de renforcement de la transparence de la défiscalisation des investissements réalisés outre-mer.
En effet, l'image de la défiscalisation des investissements locatifs et productifs outre-mer a pu être ternie par des comportements indélicats.
Le présent amendement a pour objet de mieux encadrer encore l'exercice de la profession d'intermédiaire en défiscalisation.
À cette fin, il est proposé de créer dans le code général des impôts un article 242septies, qui prévoit :
- l'enregistrement des cabinets de défiscalisation auprès du représentant de l'État ;
- le conditionnement de cet enregistrement à une combinaison de critères (aptitude professionnelle, garantie financière, assurance, absence de condamnation au casier judiciaire), sur le modèle de la législation applicable à la profession d'agent immobilier ;
- la déclaration des opérations réalisées dans un état récapitulatif annuel, qui mentionne notamment le montant de la commission perçue par le cabinet ;
- un principe de mise en concurrence des cabinets pour les plus gros investissements, dès lors qu'ils sont réalisés par des sociétés publiques ou parapubliques. L'avantage en impôt serait conditionné à cette mise en concurrence.
Un article serait également inséré dans le code afin de prévoir la sanction du non-respect des obligations mentionnées ci-dessus. L'amende serait d'un montant égal à 10 % de l'avantage fiscal indûment obtenu.
Enfin, une modification serait portée au livre des procédures fiscales afin de permettre la transmission aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - dont sont absents les services fiscaux - les informations relatives aux opérations montées sur leur territoire par les cabinets de défiscalisation.
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