Déposé le 17 octobre 2009 par : M. Le Fur, M. Albarello, M. Anciaux, Mme Aurillac, Mme Bassot, M. Beaulieu, M. Bénisti, M. Bernier, Mme Besse, M. Blanc, M. Blum, M. Bodin, M. Bonnot, M. Bony, M. Bourdouleix, M. Loïc Bouvard, Mme Branget, Mme Briand, M. Briand, Mme Brunel, M. Bur, M. Caillaud, M. Calméjane, M. Carayon, M. Cinieri, M. Chossy, M. Christ, M. Philippe Cochet, M. Colombier, Mme Colot, M. Cosyns, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Degauchy, M. Dell'Agnola, M. Delatte, Mme Delong, M. Dhuicq, M. Diefenbacher, M. Domergue, M. Dord, M. Dupont, M. Favennec, M. Fidelin, Mme Fort, M. Francina, Mme Gallez, M. Gandolfi-Scheit, M. Gatignol, M. Gaudron, M. Gérard, M. Ginesy, M. Gosselin, M. Grand, Mme Greff, Mme Grommerch, M. Grosdidier, M. Grosperrin, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guédon, M. Guilloteau, Mme Franco, M. Hillmeyer, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Jacquat, M. Jeanneteau, M. Joulaud, M. Labaune, M. Lamblin, Mme Labrette-Ménager, Mme Lamour, M. Pierre Lang, Mme de la Raudière, M. de la Verpillière, M. Lazaro, M. Lefranc, M. Jacques Le Guen, M. Le Mèner, Mme Levy, M. Lezeau, M. Alain Marc, Mme Martinez, M. Marcon, M. Mariani, Mme Marland-Militello, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Maurer, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morisset, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nesme, M. Nicolas, M. Nicolin, M. Pancher, M. Paternotte, M. Patria, Mme Pavy, M. Pélissard, M. Perrut, M. Pinte, M. Piron, M. Poisson, Mme Poletti, Mme Pons, M. Quentin, M. Raison, M. Reiss, M. Remiller, M. Reynès, M. de Rocca Serra, M. Sandras, M. Siffredi, M. Souchet, M. Spagnou, M. Tardy, M. Teissier, M. Vandewalle, Mme Vasseur, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vialatte, M. Vigier, M. Vitel, M. Gérard Voisin, M. Michel Voisin, M. Wojciechowski, Mme Zimmermann, M. Zumkeller, M. Bourg-Broc, M. Lorgeoux.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'article 84 A, après le mot : « sportifs » est inséré le mot : « amateurs ».
2° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa l'article 100 bis, après le mot : « pratique » sont insérés les mots : « à titre amateur ».
Alors que nombre de salariés de notre pays subissent de manière directe ou indirecte, les effets de la crise, les rémunérations des sportifs professionnels atteignent des niveaux disproportionnés.
En effet, les rémunérations des dix joueurs de footballeurs les mieux payés de la Ligue de Football sont-elles comprises entre 100 000 et 285 000 euros mensuels, le salaire moyen des joueurs de Ligue 1 s'établissant à 47 000 euros mensuels.
Ces rémunérations bénéficient d'une multiplicité de mécanismes fiscaux et sociaux avantageux visant à diminuer les prélèvements obligatoires opérés sur le revenu des sportifs professionnels.
Le départ pour l'étranger de l'un des meilleurs joueurs de championnat de France de Ligue 1 de football, au-delà de l'émotion suscitée chez les passionnés de ce sport, vient de démontrer de manière éclatante l'inutilité des niches fiscales et sociales accordées aux sportifs professionnels.
Alors que notre pays connaît une crise économique majeure et que la situation est difficile pour nombre de nos concitoyens. Il convient de revenir à la raison et faire en sorte que les footballeurs redeviennent des contribuables comme les autres, le talent ne justifiant pas tout
Notre devoir est de préserver les ressources de l'État et de notre système de protection sociale. Nous devons donc éviter la mise en place d'un système sportif fondé sur un endettement excessif des clubs, des niches fiscales injustifiées et fixer des limites raisonnables.
Les clubs français ne pourront jamais rivaliser avec la démesure financière du real de Madrid de Chelsea et du Milan AC et les contribuables français ne doivent pas faire les frais d'une course à l'échalote sportive malsaine.
Dans cette période de crise économique, ces niveaux de rémunération, et plus encore ces avantages fiscaux et sociaux, qui leur sont octroyés de manière injustifiée, sont choquants !
Les sportifs de haut niveau bénéficient de trois dispositifs :
- l'option pour le bénéfice moyen (article 100bisdu code général des impôts)
- l'utilisation extensive du régime du droit à l'image (article 222-2 du code du sport).
- le régime fiscal de l'impatriation (article 155 B du code général des impôts).
Le bénéfice moyen est un système de lissage des revenus permettant d'atténuer la progressivité de l'impôt. En vertu de l'article 100bis du code général des impôts lorsqu'un contribuable opte pour le bénéfice moyen son revenu doit être immédiatement établi d'après la moyenne des recettes et des dépenses des trois, ou cinq dernières années, sur option du contribuable. L'application de ce mécanisme peut permettre une réduction d'un tiers du revenu imposable.
Il est aujourd'hui indispensable, dans un souci de préservation des deniers publics, de transparence et de moralisation du sport professionnel, conformément aux recommandations de la Cour des comptes pour 2009, de supprimer les niches fiscales et sociales accordées aux sportifs professionnels. C'est pourquoi le présent amendement vise à préciser les conditions d'application de l'article 100bis du code général des impôts relatif à l'option fiscale du bénéfice moyen et à en exclure les sportifs professionnels, en les réservant uniquement aux sportifs amateurs.
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