L'article 11 propose de consolider l'application en Alsace-Moselle de la procédure d'octroi des libéralités à des établissements ou à des États étrangers et de les soumettre au droit applicable en la matière, c'est-à-dire un régime de déclaration ouvrant un droit d'opposition au ministre de l'intérieur. Il vise également à substituer un régime de déclaration à un régime d'autorisation, en coordination avec l'ordonnance du 28 juillet 2005, dans la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques et dans la loi du 12 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes.
1. | I. - L'article 910 du code civil est ainsi modifié :
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2. | 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, » ; |
3. | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
4. | « Les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » |
5. | II. - La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi modifiée : |
6. | 1° L'article 1er est abrogé ; |
7. | 2° L'article 2 est ainsi rédigé : |
8. | « Art. 2. - Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'État dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État : |
9. | « 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'État ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ; |
10. | « 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'État dont ils sont propriétaires. » ; |
11. | 3° L'article 3 est abrogé. |
12. | III. - L'article 4 de la loi du 12 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est abrogé. |
13. | IV. - À l'article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et au huitième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». |