4. | « Les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
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5. | II. - La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi modifiée : |
6. | 1° L'article 1er est abrogé ; |
7. | 2° L'article 2 est ainsi rédigé : |
8. | « Art. 2. - Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'État dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État : |
9. | « 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'État ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ; |
10. | « 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'État dont ils sont propriétaires. » ; |