2. | 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, » ;
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3. | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
4. | « Les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » |
5. | II. - La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi modifiée : |
6. | 1° L'article 1er est abrogé ; |
7. | 2° L'article 2 est ainsi rédigé : |
8. | « Art. 2. - Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'État dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État : |