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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 32 ter (Chapitre 7 bis : Dispositions relatives aux polices municipales)


Les polices municipales jouent un rôle de plus en plus important en matière de sécurité et jouent un rôle indispensable en matière de prévention de l’insécurité, notamment sur la voie publique. Il semble donc aujourd’hui nécessaire d’adapter les pouvoirs des polices municipales à la réalité de leur rôle, afin d’améliorer la coordination de leurs actions avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. C’est dans cette optique que le présent amendement propose de conférer la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale, qui sont des agents de catégorie A, recrutés selon des modalités particulières (âge, expérience professionnelle, qualifications...) et ne peuvent exercer leurs fonctions que dans des services de police municipale d’une certaine importance (au moins 40 agents). La qualité d’APJ leur permettra de seconder dans l’exercice de leurs fonctions les OPJ et de constater tout crime, délit ou contravention, sans leur donner toutefois les prérogatives spécifiques attachées à la qualité d’OPJ (mesure de garde à vue, contrôle d’identité...).

Afin d’éviter que l’attribution de cette qualité d’APJ n’entraîne une concurrence contre-productive entre police municipale et forces de sécurité de l’Etat, cette possibilité ne pourrait être mise en œuvre que dans le cadre des conventions de coordination prévues à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire avec l’accord du préfet, et après avis du procureur de la République. De plus, dans ses fonctions d’APJ, le directeur de la police municipale ne relèverait pas du maire qui a par ailleurs la qualité d’OPJ.


1.

I. - Le 3° de l'article 20 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

2.

« 3° Les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; ».

3.

II. - Le neuvième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

4.

« Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l'exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l'article 16 ; ».

5.

III. - Le premier alinéa du III de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

6.

« Elle précise, lorsque le chef des services de police municipale appartient au cadre d'emplois des directeurs de police municipale, si ce dernier est agent de police judiciaire en application de l'article 20 du code de procédure pénale. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 254

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 254 n° 272

5 commentaires :

A propos de l'alinéa 2, le 01/02/2010 à 19:51, topinambeur a dit :

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Sur décision d'un maire, un fonctionnaire territorial peut donc devenir agent de police judiciaire...

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Le 08/02/2010 à 10:52, DM118 a dit :

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cette extention devrait être étendue également aux chefs de service car l'occupation d'un directeur ne lui laissera pas le temps de mettre en oeuvre cette extention de compétence et de plus pourquoi seul les Postes de plus de 40 agents seraient concernés

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Le 14/02/2010 à 17:24, julio1104 a dit :

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L'extention doit effectivement être étendu aux catégorie B de la police municipale !

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A propos de l'alinéa 2, le 14/02/2010 à 17:25, julio1104 a dit :

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Un policier municipale est déjà agent de police judiciare (adjoint) et travaille pour le compte du procureur de la république

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Le 25/03/2010 à 16:16, bbbphile a dit :

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Attention, ce procédé qui tend à donner par petites doses des pouvoirs de police judiciaire à la police municipale va, à terme, consister à faire prendre en charge une bonne part de la sécurité publique par les collectivités territoriales. Il conduira à la fusion de la police avec la gendarmerie, et on dira au citoyen que la dualité des forces de police est toujours respectée car le citoyen aura le choix entre la police nationale (qui subsistera) et la police municipale relookée en police territoriale (cf. projet de loi sur les polices territoriales déposé sous le n° 856 le 22 mai 2008 par M. le député Leteurtre).

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